La commune fait valoir en l'espèce qu'il résulte clairement du contrat d'engagement de la demanderesse en qualité de surnuméraire que les rapports de travail sont en l'occurrence régis par le droit privé conformément aux dispositions du statut du personnel rappelées ci-dessus. Elle relève que les collectivités publiques sont en droit de passer avec leurs collaborateurs des contrats relevant du code des obligations, ce qui est admis aussi bien par la jurisprudence que par la doctrine (RJN 1987, p.130; Grisel, Traité de droit administratif, p.477).