{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-325_1995-10-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=104&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb5e785cc00dfd21d073c8d916b06b89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.325", "INT.1995.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.10.1995 TA.1994.325 (INT.1995.112)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapports de travail fondés sur le droit public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:20:02", "Checksum": "2b5e07c0dda476e1755679da6b4b2b24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.10.1995 TA.1994.325 (INT.1995.112)\nRegeste:\nRapports de travail fondés sur le droit public.\n\n\nbase du droit privé est critiqué d'une manière unanime par la doctrine\n(Bois, La cessation des rapports de service à l'initiative de l'employeur\ndans la fonction publique, RJN 1983, p.23-24; Moor, Droit administratif,\nvol.III, p.208; Grisel, Traité de droit administratif, p.477), ces auteurs\nconsidérant qu'il est possible de renoncer aux garanties du droit public\nuniquement dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la personne\nengagée est appelée à remplir à titre de surnuméraire une tâche de trop\ncourte durée pour être confiée à un fonctionnaire, hypothèse qui n'est pas\nréalisée en l'espèce. Selon la demanderesse, si l'employeur a un statut de\ndroit public, on a affaire à des rapports de service du secteur public\n(RJN 1991, p.90). S'agissant plus précisément des établissements hospitaliers ou même para-hospitaliers, la jurisprudence considère qu'au vu des\ntâches d'intérêt public qui sont les leurs et de leur structure qui est\ngénéralement fixée par le droit public, les rapports de service qui les\nlient à leur personnel relèvent du droit public; si les conventions passées font référence aux règles du droit privé fédéral, c'est à titre de\ndroit cantonal supplétif (ATF 118 II 213, JT 1993 I 634; SJ 1992, p.498,\nno 17).\n2. L'argumentation de la demanderesse ne peut pas être suivie. Elle\nreviendrait en effet à interdire aux employeurs du secteur public tout\nengagement de personnel par contrat de droit privé, alors même qu'il est\nconstant que de très nombreuses collectivités publiques du pays disposent\nde cette faculté (v.RJN 1987, p.130). Certes, beaucoup d'auteurs préconisent l'abandon de cette pratique, notamment pour des motifs tirés de\nl'égalité de traitement entre les employés de la collectivité, ce qui permettrait en outre d'attribuer à la même autorité la compétence de statuer\nsur les litiges relatifs aux rapports de travail (Moor, Droit administratif, vol.III, p.203 ss). Mais, quelle que soit la pertinence de ces opinions, il s'agit avant tout d'une question de politique du personnel. Comme le relève aussi l'auteur précité, on ne saurait imposer à la collectivité un régime qu'elle a manifestement voulu écarter puisque, précisément,\nelle n'a pas nommé la personne en cause comme fonctionnaire (Moor,\nop.cit., p.209). Que les collectivités publiques n'entendent pas abandonner la possibilité d'engager du personnel sous le régime du droit privé\nest d'ailleurs confirmé par la récente loi sur le statut de la fonction\npublique, du 28 juin 1995, qui prévoit à l'article 7 que le Conseil d'Etat\nou l'autorité qu'il désigne à cet effet peut, à titre exceptionnel, engager du personnel par contrat de droit privé, notamment pour l'exécution de\ntâches spéciales, ou de durée limitée, ou encore pour assurer le remplacement temporaire d'un titulaire de fonction publique; le personnel dont\nl'activité est très partielle, en particulier le personnel enseignant,\npeut également être engagé par contrat de droit privé. Dès lors, s'il\nn'est pas contestable que par principe les rapports de service avec la\ncollectivité doivent trouver leur fondement dans le droit public, des rapports de travail peuvent néanmoins être soumis au droit privé si la collectivité le prévoit expressément (v. Tobias Jaag, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zurich - ausgewählte Fragen,\nZBl 1994, p.433 ss, spécialement p.440).\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée par la demanderesse (ATF 118 II 213, JT 1993 I 634) ne conduit pas à une autre conclusion,\nmême si elle exprime une préférence pour les thèses récentes de la doctrine qui suggère de substituer aux relations de travail fondées sur le droit\nprivé un engagement par contrat de droit administratif. Elle concernait en\neffet le cas des établissements hospitaliers tessinois et la situation\nparticulière des médecins, qui n'était pas réglée par le système légal\ncantonal. Il en va autrement dans le cas du statut du personnel communal\nde Neuchâtel, dont la réglementation, exposée plus haut, est claire. La\ndemanderesse ne conteste d'ailleurs pas que son engagement a eu lieu conformément aux articles 65 ss du statut du personnel, c'est-à-dire par contrat de droit privé.\nEn conséquence, le litige relève de la juridiction civile et\nl'action doit être déclarée irrecevable.\n3. Il se justifie de statuer sans frais, conformément à une pratique de la Cour de céans en matière de rapports de service. Par ailleurs,\nil n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Déclare la demande irrecevable.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens."}