{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-325_1995-10-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=104&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=124&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb5e785cc00dfd21d073c8d916b06b89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.325", "INT.1995.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.10.1995 TA.1994.325 (INT.1995.112)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapports de travail fondés sur le droit public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:20:02", "Checksum": "2b5e07c0dda476e1755679da6b4b2b24", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 09.10.1995 TA.1994.325 (INT.1995.112)\nRegeste:\nRapports de travail fondés sur le droit public.\n\nA. B., ressortissante française, a été engagée dès le\n1er décembre 1990, dans le cadre d'un perfectionnement professionnel, par\nl'Hôpital X, en qualité d'infirmière diplômée surnuméraire, pour une période de dix-huit mois au minimum. Son salaire a été fixé à 3'446.65 francs, dont à déduire un montant mensuel de 100 francs \"pour non-homolation du diplôme\". Son engagement a été prolongé par la suite, l'intéressée ayant été engagée dès le 1er avril 1992 pour la durée de trois ans, avec un salaire de 3'774.05 francs, derechef sous déduction de 100 francs par mois pour non-homologation de son\ndiplôme. La prénommée est en effet titulaire d'un diplôme d'infirmière en\nsoins généraux délivré en France.\nB. a résilié son contrat pour le 31 mars 1994. La\nrésiliation intervenant avant terme, l'employeur a déduit de son dernier\nsalaire une indemnité de 400 francs.\nL'intéressée a contesté, par son mandataire, la déduction de 100\nfrancs par mois pendant seize mois, ainsi que la retenue de 400 francs\nintervenue à la fin de son emploi. La Ville de Neuchâtel a opposé une fin\nde non-recevoir aux prétentions de l'intéressée.\nB. Par mémoire du 22 novembre 1994, B. a ouvert action\ncontre la Ville de Neuchâtel devant le Tribunal administratif, concluant\nau paiement de la somme de 2'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 20 juin\n1994. Elle fait valoir, en résumé, que les rapports de service relèvent du\ndroit public; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de\nconclure des contrats de durée déterminée sur une longue période, de retenir une indemnité en cas de résiliation anticipée alors qu'aucun dommage\nn'a été causé, et de déduire du salaire un montant mensuel du simple fait\nque le diplôme d'infirmière n'est pas homologué en Suisse; qu'en outre les\ndéductions litigieuses sont contraires à l'égalité de traitement.\nC. La commune de Neuchâtel conclut principalement à l'irrecevabilité de l'action de droit administratif, l'intéressée ayant été engagée par\nun contrat de droit privé, de sorte que les litiges auxquels le contrat\ndonne lieu doivent être soumis au juge civil. Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'action en toutes ses conclusions.\nLes parties ont répliqué et dupliqué.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 58 litt.a LPJA, le Tribunal administratif\nconnaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif\net portant sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances. Savoir si la Cour de céans est compétente pour statuer sur la\nprésente action dépend dès lors du point de savoir si la contestation est\nfondée sur le droit administratif, en d'autres termes si les relations de\ntravail entre la demanderesse et l'Hôpital X., qui est\nun établissement communal, ressortissent au droit public. A défaut, la\ncontestation ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge civil.\nb) La demanderesse a été engagée en qualité d'infirmière diplômée surnuméraire à la fin de 1990, puis par un nouveau contrat dès le 1er\navril 1992 pour une durée de trois ans. Selon l'article 3 du statut du\npersonnel communal de la Ville de Neuchâtel, du 7 décembre 1987, le personnel communal comprend le personnel nommé dont les rapports de travail\nsont régis par le droit public et les membres appelés fonctionnaires\n(litt.a) et le personnel surnuméraire, dont les rapports de travail sont\nrégis principalement par le droit privé, subsidiairement par le droit\npublic (litt.b). Les articles 65 à 75 du statut du personnel communal\nrégissent la situation particulière du personnel surnuméraire (chapitre\nIII, intitulé \"Rapports de travail de droit privé\"). L'article 65 précise\nque le personnel surnuméraire est engagé par contrat écrit principalement\nrégi par le droit privé, subsidiairement par le statut du personnel. Par\nailleurs, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a édicté, pour\nl'ensemble du personnel hospitalier communal, des dispositions relatives à\nl'engagement et aux conditions de travail dans l'Hôpital X,\n, valables dès le 1er juillet 1989.\nc) La commune fait valoir en l'espèce qu'il résulte clairement\ndu contrat d'engagement de la demanderesse en qualité de surnuméraire que\nles rapports de travail sont en l'occurrence régis par le droit privé conformément aux dispositions du statut du personnel rappelées ci-dessus.\nElle relève que les collectivités publiques sont en droit de passer avec\nleurs collaborateurs des contrats relevant du code des obligations, ce qui\nest admis aussi bien par la jurisprudence que par la doctrine (RJN 1987,\np.130; Grisel, Traité de droit administratif, p.477). La défenderesse fait\nvaloir en outre la volonté expresse du Conseil général de Neuchâtel, lors\nde l'approbation du statut du personnel communal, que le \"personnel surnuméraire ait un statut de droit privé qui diffère du statut public\", le\npersonnel surnuméraire étant \"celui qui ne remplit pas les conditions pour\nêtre nommé ou qui ne souhaite pas être fonctionnaire parce qu'il sait\nqu'il ne restera pas longtemps au service de la commune (procès-verbaux du\nConseil général 1987-1988, p.3076).\nLa demanderesse fait valoir, de son côté, que l'ensemble du personnel y compris le personnel surnuméraire est régi par des actes de droit\npublic, soit le statut du personnel communal et, en ce qui concerne le\npersonnel hospitalier, les dispositions du Conseil communal relatives à\nl'engagement et aux conditions de travail dans les hôpitaux de la Ville;\nque le traitement des surnuméraires est lui aussi déterminé par le tableau\nde répartition des fonctions dans l'échelle des traitements édicté par la\ncommune; que l'engagement du personnel d'une collectivité publique sur la"}