Quant aux sociétés recourantes qui obtiennent satisfaction pour l'essentiel, elles ont droit à des dépens légèrement réduits pour la présente procédure ainsi que pour les frais qu'elles ont engagés pour leurs recours devant les autorités inférieures. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision entreprise ainsi que la décision de la Direction de police de la Ville de Neuchâtel du 10 mai 1994 et la décision du Conseil communal de Neuchâtel du 27 juin 1994. 2. Transmet le dossier à la commune de Neuchâtel pour qu'elle se prononce, au sens des considérants, sur l'autorisation dont dépend l'affichage du panneau publicitaire sur une façade de l'immeuble sis [...]. 3.