par contre être renvoyée à la commune de Neuchâtel pour qu'elle se prononce sur l'autorisation en question sous l'angle des autres dispositions légales et réglementaires applicables (ATF 100 Ia 448). 5. Bien que le sort des présents recours soit scellé sans qu'il y ait lieu d'examiner si - dans l'hypothèse où la concession d'affichage incriminée reposerait sur une base légale adéquate en ce qu'elle touche le domaine privé - elle serait de surcroît justifiée par un intérêt public prépondérant et satisferait au principe de la proportionnalité, la Cour de céans pense utile de formuler quelques observations sur cette question. La décision attaquée se réfère, pour l'essentiel, à l'arrêt du