quels se réfère vainement le service des ponts et chaussées dans ses observations, puisqu'ils ne prévoient nullement le mode de concession exclusive d'affichage auquel les communes pourraient recourir sur le domaine privé pour des tâches qui ne relèveraient pas de leur activité propre. D'autre part, ni le Département de la gestion du territoire ni le Conseil communal ne sauraient invoquer l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 1974 en la cause AWAG pour interpréter la portée de l'article 25 al.3 du règlement de police et considérer qu'elle s'étend également au domaine privé en dépit de son mutisme sur ce point. Outre que la base