En l'occurrence, l'article 25 al.3 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel du 8 mars 1971 dispose que "le droit exclusif d'affichage peut être concédé par le Conseil communal". A l'évidence toutefois, une telle disposition ne saurait répondre aux exigences de la base légale ou de la réserve de loi requises pour porter atteinte aux libertés individuelles et à la propriété. En effet, pour que la règle de la réserve soit efficace, il ne suffit pas que le législatif - en l'occurrence le Conseil général - habilite l'organe exécutif communal à conférer un droit exclusif d'affichage.