d'autre part, les clients perdent leur faculté de choisir leurs fournisseurs. Il se justifie donc en ce domaine de requérir une base claire et nette, comme pour toutes les restrictions sérieuses des droits fondamentaux (Etienne Grisel, op.cit., p.410). 3. En l'occurrence, l'article 25 al.3 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel du 8 mars 1971 dispose que "le droit exclusif d'affichage peut être concédé par le Conseil communal". A l'évidence toutefois, une telle disposition ne saurait répondre aux exigences de la base légale ou de la réserve de loi requises pour porter atteinte aux libertés individuelles et à la propriété.