Encore faut-il que la règle soit édictée ou bien par le constituant, ou bien par le législateur fédéral ou cantonal, ou encore par un organe exécutif en vertu d'une délégation législative contenue dans une base formelle, soit enfin par une autorité communale sur la même base ou dans le domaine d'activité propre de la commune (André Grisel, op.cit., p.164). Sur ce dernier point, il est en effet admis que les règlements adoptés par les organes législatifs communaux dans le cadre de l'activité propre de la commune constituent en eux-mêmes une base légale suffisante (ATF 89 I 470; ZBl 1961, p.73, 1960, p.165).