La ligne de démarcation entre les deux types de monopole a une grande importance, puisqu'un fondement légal est nécessaire dans le premier cas et non dans le second. Ainsi chaque fois que l'accomplissement d'une tâche implique l'usage privatif du domaine public, il suffit d'en laisser l'exclusivité à la collectivité publique ou à ses concessionnaires, même si aucune loi ne le permet. La différence est nettement marquée à propos de l'affichage : si celui-ci n'emprunte que le domaine public, le monopole est de fait; mais, étendu au domaine privé, il s'agit nécessairement d'un monopole de droit (Etienne Grisel, op.cit., p.402; ATF 100 Ia 450). b)