Les cantons peuvent aussi apporter, en vertu de l'article 31 al.2 Cst., des restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économique. Des restrictions cantonales ne peuvent toutefois être prises que dans le cadre de la compétence des cantons; elles doivent en outre reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF 120 Ia 70, 119 Ia 59, 118 Ia 175, 117 Ia 440, 116 Ia 113).