{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-320_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=15&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc82818f6a7fbbf3de07fe29cf22f78a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.320", "INT.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.320 (INT.1995.19)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Concession exclusive du droit de poser des affiches sur le domaine public et privé du territoire communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:20", "Checksum": "2153c26a0dada30b2b44bc8399ff414f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.320 (INT.1995.19)\nRegeste:\nConcession exclusive du droit de poser des affiches sur le domaine public et privé du territoire communal.\n\nres.\nIl apparaît ainsi que le Conseil communal de Neuchâtel ne pouvait instituer un monopole d'affichage étendu au domaine privé sans y être\nautorisé d'une façon claire et nette par le règlement de police du 8 mars\n1971. Partant, l'extension de la concession octroyée à la Société X.\n\"sur le domaine privé visible du domaine public\", telle\nqu'elle résulte de la convention du 23 décembre 1992, viole le principe de\nla légalité.\n4. Dans leurs conclusions, les recourantes demandent que la décision entreprise soit annulée et qu'elles soient autorisées à maintenir le\npanneau publicitaire installé sur leur immeuble. Pour qu'il puisse être\ndonné suite à cette dernière requête, il faudrait que l'état de la procédure le permette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la seule\nquestion litigieuse examinée par les autorités inférieures a été celle de\nla concession exclusive accordée à la Société X.. Or,\ns'il appert au sens des considérants ci-dessus que le droit exclusif d'affichage accordé à cette société ne peut être opposé aux propriétaires\nd'immeubles privés, il reste néanmoins à déterminer si l'installation du\npanneau des recourantes peut être autorisée au sens de l'article 25 al.1\ndu règlement de police - règle dont les intéressées admettent expressément\nla légitimité -, ce que ni la commune de Neuchâtel, ni le Département de\nla gestion du territoire n'ont encore fait.\nSi la décision entreprise doit bien être annulée, la cause doit\npar contre être renvoyée à la commune de Neuchâtel pour qu'elle se prononce sur l'autorisation en question sous l'angle des autres dispositions\nlégales et réglementaires applicables (ATF 100 Ia 448).\n5. Bien que le sort des présents recours soit scellé sans qu'il y\nait lieu d'examiner si - dans l'hypothèse où la concession d'affichage\nincriminée reposerait sur une base légale adéquate en ce qu'elle touche le\ndomaine privé - elle serait de surcroît justifiée par un intérêt public\nprépondérant et satisferait au principe de la proportionnalité, la Cour de\ncéans pense utile de formuler quelques observations sur cette question.\nLa décision attaquée se réfère, pour l'essentiel, à l'arrêt du\nTribunal fédéral déjà cité en la cause AWAG pour retenir que le monopole\nd'affichage accordé en vertu de l'article 25 al.3 du règlement de police\nest compatible avec l'article 31 Cst.féd. dans la mesure où il empiète sur\nle domaine privé. Cet arrêt a cependant fait l'objet de nombreuses critiques dans la doctrine, surtout en ce qu'il conclut à la proportionnalité\nde cette mesure au regard du but d'intérêt public recherché et des droits\nfondamentaux en cause. Ces critiques se retrouvent en particulier chez\nJean-François Aubert (Traité de droit constitutionnel suisse, supplément,\n1982, no 1951-1953, n.2), Etienne Grisel (op.cit., p.412-413), Moor,\nop.cit., p.392), Jörg Paul Muller (Die Grundrechte der schweizerischen\nBundesverfassung, 1991, p.375, n.117), Häfelin/Haller (Schweizerisches\nBundesstaatsrecht, 1988, no 1497), Rhinow/Krähenmann (Schweizerische\nVerwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, no 138 B IVb), Gygi\n(Wirtschaftsverfassungsrecht, 1981, p.56, n.102), Schürmann (Wirtschaftsverwaltungsrecht, 1983, p.64), Ruey (Monopoles cantonaux et liberté économique, 1988, p.268-290), Müller/Müller (Grundrechte, 1985, p.334, n.113),\nHans Huber in Revue de la société des juristes bernois, 1977, p.36-37). La\nplupart de ces auteurs se sont référés, en l'estimant plus convaincant, au\njugement du Tribunal administratif du canton de Zurich, du 31 mars 1978,\ndont il ressort en substance de ses considérants circonstanciés auxquels\nles parties sont renvoyées, qu'un monopole de droit pour l'affichage sur\nle domaine privé constitue une atteinte excessive à la liberté du commerce\net de l'industrie et qu'il peut être tout aussi efficacement remplacé par\nune mesure moins incisive, telle celle d'un régime d'autorisation, aux\nfins d'atteindre les buts d'intérêt public prépondérant recherchés (ZBl\n1979, p.224 ss). Enfin, il n'est pas sans intérêt de relever qu'une autorité exécutive, à savoir le gouvernement de Bâle-Campagne, a eu l'occasion, dans une décision récente sur recours du 26 mai 1992, de se distancer également de l'arrêt contesté du Tribunal fédéral pour lui préférer la\nthèse du Tribunal administratif zurichois (ZBl 1992, p.320 ss).\n6. Il est statué sans frais, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge des autorités cantonales et communales (art.47 al.2 LPJA). Quant aux\nsociétés recourantes qui obtiennent satisfaction pour l'essentiel, elles\nont droit à des dépens légèrement réduits pour la présente procédure ainsi\nque pour les frais qu'elles ont engagés pour leurs recours devant les autorités inférieures.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision entreprise ainsi que la décision de la Direction de\npolice de la Ville de Neuchâtel du 10 mai 1994 et la décision du\nConseil communal de Neuchâtel du 27 juin 1994.\n2. Transmet le dossier à la commune de Neuchâtel pour qu'elle se prononce,\nau sens des considérants, sur l'autorisation dont dépend l'affichage du\npanneau publicitaire sur une façade de l'immeuble sis [...].\n3. Statue sans frais.\n4. Ordonne la restitution aux recourantes des frais qu'elles ont avancés\npar 880 francs.\n5. Alloue aux recourantes une indemnit¿globale de dépens de 1'200 francs\nà la charge de la commune de Neuchâtel.\nNeuchâtel, le 7 février 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}