{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-320_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=15&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc82818f6a7fbbf3de07fe29cf22f78a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.320", "INT.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.320 (INT.1995.19)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Concession exclusive du droit de poser des affiches sur le domaine public et privé du territoire communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:20", "Checksum": "2153c26a0dada30b2b44bc8399ff414f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.320 (INT.1995.19)\nRegeste:\nConcession exclusive du droit de poser des affiches sur le domaine public et privé du territoire communal.\n\n\nde police de la Ville de Neuchâtel, elle ne se trouve pas non plus dans\nd'autres dispositions réglementaires communales qui contiendraient des\ndirectives précises sur l'objet, le but et l'étendue de la concession\nlitigieuse. Elle n'est pas davantage contenue dans la loi fédérale sur la\ncirculation routière et sa législation cantonale d'application, dans l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière ou dans la loi cantonale\nsur la protection des monuments et des sites, tous textes législatifs auxquels se réfère vainement le service des ponts et chaussées dans ses\nobservations, puisqu'ils ne prévoient nullement le mode de concession\nexclusive d'affichage auquel les communes pourraient recourir sur le\ndomaine privé pour des tâches qui ne relèveraient pas de leur activité\npropre.\nD'autre part, ni le Département de la gestion du territoire ni\nle Conseil communal ne sauraient invoquer l'arrêt du Tribunal fédéral du 2\noctobre 1974 en la cause AWAG pour interpréter la portée de l'article 25\nal.3 du règlement de police et considérer qu'elle s'étend également au\ndomaine privé en dépit de son mutisme sur ce point. Outre que la base\nlégale servant de fondement aux limitations sérieuses de la liberté de\nl'activité économique et de la garantie de la propriété doit être constituée d'un texte précis, se suffisant à lui-même et ne prêtant pas à discussion (ATF 101 Ia 483), l'arrêt précité a trait à un monopole d'affichage de droit qu'institue la loi vaudoise du 22 septembre 1970 sur les \"procédés de réclame\" et qui en détermine l'étendue, à la différence du règlement de police de la Ville de Neuchâtel.\nEn effet, la loi vaudoise impose aux communes l'obligation de\ndésigner, à l'intérieur des localités, un ou plusieurs emplacements destinés à la publicité, avec possibilité de concéder à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, l'exclusivité de l'affichage à l'intérieur de\nla localité (art.17). Force est donc de constater que le législateur vaudois a bien conféré aux communes la faculté de concéder l'exclusivité de\nl'affichage \"à l'intérieur de leur localité\", tout en leur donnant pouvoir\nde choisir des emplacements d'affichage dans ce même périmètre, sans autre\nrestriction, ce qui les habilite dûment et sans équivoque à déterminer sur\nle domaine aussi bien public que privé les emplacements destinés à la\npublicité et à en confier l'exploitation à un ou plusieurs concessionnai-\n"}