{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-320_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=15&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc82818f6a7fbbf3de07fe29cf22f78a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.320", "INT.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.320 (INT.1995.19)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Concession exclusive du droit de poser des affiches sur le domaine public et privé du territoire communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:20", "Checksum": "2153c26a0dada30b2b44bc8399ff414f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.320 (INT.1995.19)\nRegeste:\nConcession exclusive du droit de poser des affiches sur le domaine public et privé du territoire communal.\n\n\nn'est garantie que sous réserve de la législation fédérale (art.31 al.1\nCst.féd.). Les cantons peuvent aussi apporter, en vertu de l'article 31\nal.2 Cst., des restrictions de police au droit d'exercer librement une\nactivité économique. Des restrictions cantonales ne peuvent toutefois être\nprises que dans le cadre de la compétence des cantons; elles doivent en\noutre reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public\nprépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce\nqui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis\n(ATF 120 Ia 70, 119 Ia 59, 118 Ia 175, 117 Ia 440, 116 Ia 113).\nCe sont également ces principes que doit respecter l'institution\nd'un monopole, pour remplir les conditions auxquelles la jurisprudence\nsubordonne l'admissibilité d'un monopole de droit (ATF 101 Ia 128, 100 Ia\n450, 96 I 207, 95 I 149). On parle de monopole de droit lorsque, par des\nmoyens juridiques, la collectivité publique empêche les administrés de se\nlivrer à une activité qu'elle se réserve et d'un monopole de fait lorsque\nla collectivité publique prive, pour des motifs extrajuridiques, les administrés de la possibilité de se vouer à une activité qu'elle exerce, si\nelle aménage par exemple ses installations sur une parcelle du domaine\npublic soustraite à l'usage des particuliers ou assume une activité donnée\nen rendant impossible la compétition, sans toutefois la prohiber de façon\nexplicite (André Grisel, Traité de droit administratif, p.201; Moor, Droit\nadministratif, vol.III, p.376; Etienne Grisel, Les Monopoles d'Etat, in\nMélanges André Grisel, p.402).\nLa ligne de démarcation entre les deux types de monopole a une\ngrande importance, puisqu'un fondement légal est nécessaire dans le premier cas et non dans le second. Ainsi chaque fois que l'accomplissement\nd'une tâche implique l'usage privatif du domaine public, il suffit d'en\nlaisser l'exclusivité à la collectivité publique ou à ses concessionnaires, même si aucune loi ne le permet. La différence est nettement marquée\nà propos de l'affichage : si celui-ci n'emprunte que le domaine public, le\nmonopole est de fait; mais, étendu au domaine privé, il s'agit nécessairement d'un monopole de droit (Etienne Grisel, op.cit., p.402; ATF 100 Ia\n450).\nb) Pour les prescriptions réservées par l'article 31 al.2 Cst.,\nl'exigence de la base légale est respectée lorsque l'atteinte de droit\npublic est prévue au sens matériel du terme, c'est-à-dire dans une norme\ngénérale et abstraite (ATF 109 Ia 122). Encore faut-il que la règle soit\nédictée ou bien par le constituant, ou bien par le législateur fédéral ou\ncantonal, ou encore par un organe exécutif en vertu d'une délégation\nlégislative contenue dans une base formelle, soit enfin par une autorité\ncommunale sur la même base ou dans le domaine d'activité propre de la commune (André Grisel, op.cit., p.164). Sur ce dernier point, il est en effet\nadmis que les règlements adoptés par les organes législatifs communaux\ndans le cadre de l'activité propre de la commune constituent en eux-mêmes\nune base légale suffisante (ATF 89 I 470; ZBl 1961, p.73, 1960, p.165). Au\nsurplus, selon la jurisprudence qui ne fait pas de distinction dans l'application du principe de la légalité selon qu'il s'agit de limitations à\nla liberté du commerce et de l'industrie ou de restrictions à la propriété\nprivée (ATF 104 Ia 198), la base légale des atteintes graves doit être\nclaire et précise (ATF 108 Ia 33, 106 Ia 366).\nEn présence d'un monopole de droit, l'exigence de la base légale\ns'impose avec une rigueur toute particulière, car l'intervention de la\ncollectivité publique porte une atteinte grave à la liberté du commerce et\nde l'industrie et affaiblit aussi la position des consommateurs. D'une\npart, en effet, l'initiative privée se trouve entravée ou supprimée, et\nd'autre part, les clients perdent leur faculté de choisir leurs fournisseurs. Il se justifie donc en ce domaine de requérir une base claire et\nnette, comme pour toutes les restrictions sérieuses des droits fondamentaux (Etienne Grisel, op.cit., p.410).\n3. En l'occurrence, l'article 25 al.3 du règlement de police de la\nVille de Neuchâtel du 8 mars 1971 dispose que \"le droit exclusif d'affichage peut être concédé par le Conseil communal\".\nA l'évidence toutefois, une telle disposition ne saurait répondre aux exigences de la base légale ou de la réserve de loi requises pour\nporter atteinte aux libertés individuelles et à la propriété. En effet,\npour que la règle de la réserve soit efficace, il ne suffit pas que le\nlégislatif - en l'occurrence le Conseil général - habilite l'organe exécutif communal à conférer un droit exclusif d'affichage. Il faut encore\nqu'il détermine à tout le moins l'étendue de la compétence accordée, car\nsa délégation ne saurait être un blanc-seing (ATF 104 Ia 199, 103 Ia 274,\n92 I 459). C'est donc dire, en la cause, que si le Conseil général de la\nVille de Neuchâtel considère que l'affichage dont il autorise l'exécutif à\nconférer l'exploitation sous forme de concession ne se limite pas au seul\ndomaine public mais porte également sur les immeubles privés, il lui\nincombe de le dire dans son règlement, car plus la liberté de commerce et\nd'industrie et la propriété sont menacées, plus la délégation doit être\nprécise. Cela d'autant que l'une des finalités de la réserve de la loi\ntend à ce que toute atteinte aux libertés individuelles soit prévisible\npour chacun. Aussi faut-il que la base légale en définisse les effets avec\nune précision propre à renseigner les personnes visées (André Grisel,\nop.cit., p.320).\nOr, en l'espèce, si une telle base légale explicite au sens de\nce qui précède ne figure pas dans l'article 25 al.3 du règlement communal"}