{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-320_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=15&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=36&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cc82818f6a7fbbf3de07fe29cf22f78a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.320", "INT.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.320 (INT.1995.19)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Concession exclusive du droit de poser des affiches sur le domaine public et privé du territoire communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:20", "Checksum": "2153c26a0dada30b2b44bc8399ff414f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1994.320 (INT.1995.19)\nRegeste:\nConcession exclusive du droit de poser des affiches sur le domaine public et privé du territoire communal.\n\nA. Le règlement de police de la Ville de Neuchâtel du 8 mars 1971\nstipule notamment qu'aucune affiche ne peut être apposée ou transportée\nsur la voie publique sans autorisation (art.25 al.1) et que le droit\nexclusif d'affichage peut être concédé par le Conseil communal (art.25\nal.3).\nPar convention du 23 décembre 1991, la commune de Neuchâtel a\naccordé à la Société X., pour une durée de dix ans, le\ndroit exclusif d'exploiter l'affichage sur son territoire, sur le domaine\npublic et sur le domaine privé visible du domaine public. Pour l'affichage\nsur fonds privé, l'accord des propriétaires est cependant réservé. Quant à\nl'exclusivité, elle est soumise à certaines réserves, ne portant en particulier pas sur l'affichage dans les commerces ou sur toute publicité ou\nréclame ayant trait à l'exercice d'une industrie ou d'un commerce pratiqué\nsur le fonds concerné.\nB. La société Y. et la Fondation Z., propriétaires de l'immeuble\n[...], à Neuchâtel, ont fait apposer sur une façade\nde ce bâtiment, par l'intermédiaire de la société P. AG, un panneau\npublicitaire concernant une automobile de marque Opel.\nPar décision du 10 mai 1994, la Direction de police de la Ville\nde Neuchâtel a enjoint les propriétaires de l'immeuble de faire enlever ce\npanneau dans le délai d'un mois, au motif qu'il avait été installé au\nmépris du droit exclusif d'affichage conféré à la Société X. par la convention du 23 décembre 1991.\nLes recours que les trois sociétés intéressées en la cause ont\nformé contre cette décision, tout d'abord devant le Conseil communal de\nNeuchâtel, puis devant le Département de la gestion du territoire, ont été\nrejetés par ces autorités qui ont estimé que le monopole de droit dont\ndisposait la Société X. était fondé sur une base légale\nsuffisante, qu'il répondait à l'intérêt général et respectait le principe\nde la proportionnalité. Dans sa décision du 9 novembre 1994, le département a en particulier relevé que si l'article 25 al.3 du règlement de\npolice de la Ville de Neuchâtel n'instituait pas de concession exclusive\ndu droit d'affichage sur le domaine privé, cette circonstance n'était pas\ndéterminante du moment que, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 1974 en la cause AWAG contre Municipalité de Lausanne (ATF 100 Ia 445\nss), une concession pouvait être exigée pour l'affichage sur fonds privé\nquand bien même la loi vaudoise du 22 septembre 1970 \"sur les procédés de\nréclame\", permettant aux communes de concéder l'exclusivité de l'affichage\nà l'intérieur de leur localité, ne prévoyait pas expressément cette extension. Par ailleurs, le département s'est fondé sur ce même arrêt pour considérer, notamment au regard du principe de la proportionnalité, que le\nmonopole d'affichage découlant de l'article 25 al.3 du règlement de police\nde la Ville de Neuchâtel était compatible avec l'article 31 Cst.féd.\nC. Dans leurs recours au Tribunal administratif contre cette dernière décision, les sociétés propriétaires de l'immeuble [...] et la\nsociété P. SA, locataire dudit immeuble, admettent que la disposition réglementaire en question autorise le Conseil communal à concéder le\ndroit exclusif d'afficher sur le domaine public. Par contre, ils contestent que cette disposition l'habilite à \"s'ingérer dans le domaine privé\",\nfaute de le spécifier. La base légale requise pour permettre une aussi\ngrave restriction aux libertés individuelles ainsi qu'au droit de propriété n'est donc pas donnée en l'occurrence. Pour le surplus, elles soutiennent en bref qu'il n'est pas démontré qu'un monopole d'affichage soit\nindispensable pour sauvegarder les biens juridiques à préserver en la cause, un système d'autorisation et de contrôle se révélant à cet égard tout\nà fait suffisant. Ils s'en prennent sur ce point à l'arrêt du Tribunal\nfédéral du 20 octobre 1974 en soulignant les nombreuses critiques dont il\na fait l'objet dans la doctrine. Elles concluent à l'annulation de la\ndécision entreprise et à ce qu'elles soient autorisées à maintenir le panneau publicitaire qu'elles ont apposé sur leur immeuble.\nD. Le Département de la gestion du territoire conclut au rejet des\nrecours en se référant aux motifs du prononcé attaqué. Le service des\nponts et chaussées du même département, se fondant sur les directives\nqu'il a émises concernant en particulier les autorisations de pose de panneaux d'affichage pour les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et du\nLocle, rappelant à ces dernières qu'elles doivent veiller à ce que toute\ndemande d'affichage respecte les exigences imposées par leurs règlements\ncommunaux, la loi sur la circulation routière et l'ordonnance sur la\nsignalisation routière ainsi que la loi cantonale sur la protection des\nmonuments et des sites, conclut à la justification de la concession exclusive conférée en la cause, seule à même d'éviter une pose pléthorique de\nréclames pouvant être dommageable pour l'environnement ou la sécurité des\nusagers de la route.\nLe Conseil communal propose également le rejet des recours en\nrelevant pour l'essentiel que la concession querellée repose sur une base\nlégale adéquate et qu'elle ne heurte ni le principe de la proportionnalité\nni les droits fondamentaux invoqués par les sociétés recourantes.\nLa Société X. conclut au rejet des recours en\ns'en remettant aux observations présentées par l'autorité communale.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Les recours, déposés dans les formes et délai légaux, sont recevables. Ils seront traités conjointement, comme cela a déjà été fait par\nles autorités inférieures, dès lors qu'ils s'en prennent à la même décision et qu'ils sont fondés sur des motifs pour la plupart identiques.\n2. a) La liberté du commerce et de l'industrie n'est pas absolue et"}