A ce titre, les établissements et installations militaires ne peuvent pas, pour les motifs exposés plus haut, prétendre l'indemnité en cas de RHT lorsque, dans l'accomplissement de leurs tâches, le volume de leur travail diminue. Il peut éventuellement en aller autrement d'un employeur du secteur public qui exerce une activité purement commerciale, soumise comme toute entreprise privée aux lois du marché et aux impératifs de rentabilité, comme cela a été admis dans le cas des services industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds (arrêt du Tribunal administratif du 29.10.1992; cette cause est toutefois encore pendante devant le Tribunal fédéral des