La perte de travail au sens de ces dispositions présuppose que l'entreprise soit touchée économiquement de façon inhabituelle et imprévisible par un fléchissement de la demande des produits ou des services à laquelle elle répond normalement (DTA 1985, p.112). De plus, ce fléchissement de la demande doit entraîner des répercussions économiques négatives pour l'entreprise et lui faire encourir à tout le moins des risques particuliers d'exploitation, comme cela ressort a contrario de l'article 33 al.1 litt.a LACI. Dans ces conditions, on ne saurait disconvenir que les entreprises du secteur public, en tant qu'elles sont chargées de tâches d'intérêt