tituant un risque normal d'exploitation que l'arsenal devait assumer; qu'au surplus la mise en place du programme Armée 95 ne constituait pas une mesure prise par les autorités (au sens de l'art.32 al.3 LACI) pouvant donner lieu à indemnités, l'arsenal de Colombier ne se trouvant, par surcroît, pas dans une situation de rigueur comme l'exige la loi dans cette éventualité. C. Les établissements et installations militaires de Colombier interjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont ils demandent l'annulation, en concluant à ce que le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail soit reconnu pour