dans la livraison du matériel nécessaire à la confection de vêtements et dans la passation des commandes, ce qui entraînait un "trou" pour les trois travailleurs à domicile concernés. Après examen du cas, l'office du chômage a fait opposition au versement de l'indemnité en cas de RHT par deux décisions des 18 et 25 juillet 1994, motif pris que la perte de travail enregistrée par l'arsenal de Colombier découlait de facteurs structurels liés à l'organisation de l'entreprise et non à des circonstances économiques inhabituelles et importantes, la condition légale d'une perte de travail due à des facteurs d'ordre économique n'étant ainsi pas remplie (art.32 al.1 litt.a et 33 al.1 litt.a LACI).