{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-315_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "929d4e39dd26a5a85951149ff08217b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.315", "INT.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.315 (INT.1995.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnités en cas de RHT lorsque l'employeur est un établissement appartenant à l'administration centrale cantonale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:38", "Checksum": "c025a1bf96763eba686cbfee80872690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.315 (INT.1995.17)\nRegeste:\nIndemnités en cas de RHT lorsque l'employeur est un établissement appartenant à l'administration centrale cantonale.\n\nmer.\nb) La perte de travail au sens de ces dispositions présuppose\nque l'entreprise soit touchée économiquement de façon inhabituelle et imprévisible par un fléchissement de la demande des produits ou des services\nà laquelle elle répond normalement (DTA 1985, p.112). De plus, ce fléchissement de la demande doit entraîner des répercussions économiques négatives pour l'entreprise et lui faire encourir à tout le moins des risques\nparticuliers d'exploitation, comme cela ressort a contrario de l'article\n33 al.1 litt.a LACI.\nDans ces conditions, on ne saurait disconvenir que les entreprises du secteur public, en tant qu'elles sont chargées de tâches d'intérêt\npublic dont la sauvegarde incombe à la collectivité, n'encourent pas de\ntels risques. En effet, dans la mesure où ces activités doivent être\naccomplies en raison des exigences de l'intérêt public qui ont déterminé\nleur mise en oeuvre et doivent en conséquence être poursuivies quels que\nsoient les aléas de la conjoncture, leur éventuel déficit, si ce n'est\nl'ensemble même de leurs dépenses, se trouvent couverts par les fonds\npublics. Dans une situation semblable, exempte de licenciements pour les\ntravailleurs des services publics proprement dits, la question des indemnités en cas de RHT ne se pose donc pas. D'ailleurs, s'il fallait envisager leur versement dans un tel cas, on en arriverait à une \"double couverture\" de la réduction de l'horaire de travail par les deniers publics, à\nsavoir ceux émanant de l'impôt et ceux de l'assurance-chômage (Gerhard\nGerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Berne 1988, p.414-415, no 17).\nc) Les établissements et installations militaires du canton\nappartiennent à l'administration centrale cantonale. Il sont rattachés à\nla division des affaires militaires, qui est l'une des quatre divisions du\nDépartement de la justice, de la santé et de la sécurité (art.2 et 10 du\nrèglement d'organisation du Département de la justice, de la santé et de\nla sécurité, du 30.3.1994; règlement d'administration des établissements\net installations militaires du canton de Neuchâtel, du 4.8.1982). Ainsi\nque l'a relevé l'autorité de recours de première instance, les établissements et installations militaires ne constituent pas une entreprise dont\nl'existence pourrait être mise en péril en raison d'une diminution de travail due à des facteurs d'ordre économique. C'est l'Etat lui-même qui est\nemployeur du personnel desdits établissements, lequel est soumis au statut\ndes fonctionnaires cantonaux. A ce titre, les établissements et installations militaires ne peuvent pas, pour les motifs exposés plus haut, prétendre l'indemnité en cas de RHT lorsque, dans l'accomplissement de leurs\ntâches, le volume de leur travail diminue.\nIl peut éventuellement en aller autrement d'un employeur du secteur public qui exerce une activité purement commerciale, soumise comme\ntoute entreprise privée aux lois du marché et aux impératifs de rentabilité, comme cela a été admis dans le cas des services industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds (arrêt du Tribunal administratif du 29.10.1992;\ncette cause est toutefois encore pendante devant le Tribunal fédéral des\nassurances, sur recours de l'OFIAMT). Cette hypothèse n'est cependant pas\nréalisée dans le cas présent, car il n'est pas contesté que, même si le\nbudget de l'Etat, de ses départements et services implique une gestion\néconome des deniers publics, les établissements et installations militaires accomplissent exclusivement une tâche d'intérêt public qui échappe aux\nlois du marché auxquelles sont soumises les entreprises commerciales. Pour\nce motif déjà, le recours est donc mal fondé.\n4. a) Le Département de l'économie publique a par ailleurs confirmé\nle point de vue de l'office du chômage selon lequel les circonstances\ninvoquées par les établissements et installations militaires, entraînant\nune perte de travail, sont inhérentes aux risques normaux d'exploitation\nque l'employeur doit assumer, au sens de l'article 33 al.1 litt.a LACI.\nA supposer que les établissements et installations militaires\npuissent être considérés comme un employeur susceptible de percevoir des\nindemnités en cas de RHT, ce qui n'est pas le cas comme on l'a vu, ce\npoint de vue du département et de l'office du chômage n'est pas critiquable. Le projet Armée 95 était connu, avant sa mise en place effective dès\nle 1er janvier 1995, depuis plusieurs années, et ses conséquences importantes (réduction considérable des effectifs de l'armée et de la durée des\nservices notamment) de même que la réduction constante des dépenses militaires, sont notoires de longue date et ne pouvaient pas être ignorées de\nceux qui participent précisément à l'accomplissement des tâches du Groupement de l'armement, en particulier à l'équipement des troupes. Aussi\nétait-il prévisible que les commandes du Groupement de l'armement - d'ailleurs elles-mêmes sans rapport direct avec la conjoncture économique -\nseraient affectées par la réorganisation de l'armée, et cela probablement\npas seulement de manière temporaire. Compte tenu de l'activité spécifique\ndes établissements et installations militaires de Colombier (DTA 1989,\np.121), qui ont pour seul client le Groupement de l'armement, une certaine\nperte de travail doit dès lors être considérée comme un risque normal\nd'exploitation.\nb) A cela s'ajoute le fait qu'en l'occurence une autre condition\ndu droit aux prestations, qui n'a pas été examinée par les autorités de\npremière instance, n'est probablement pas remplie. Selon l'article 33 al.1\nlitt.e LACI, la perte de travail ne doit pas être prise en considération\nlorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée,"}