{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-315_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "929d4e39dd26a5a85951149ff08217b5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.315", "INT.1995.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.315 (INT.1995.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnités en cas de RHT lorsque l'employeur est un établissement appartenant à l'administration centrale cantonale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:38", "Checksum": "c025a1bf96763eba686cbfee80872690", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.315 (INT.1995.17)\nRegeste:\nIndemnités en cas de RHT lorsque l'employeur est un établissement appartenant à l'administration centrale cantonale.\n\nA. Les établissements et installations militaires de Colombier\n(arsenal cantonal) dépendent du Département de la justice, de la santé et\nde la sécurité, et émargent au budget de l'Etat. L'essentiel de son personnel a le statut de fonctionnaire. L'arsenal cantonal reçoit périodiquement du Groupement de l'armement de la Confédération des commandes de\nfournitures d'équipements (confection d'uniformes). Il sous-traite une\npartie de ce travail à des personnes qu'il engage par contrat de travail à\ndomicile.\nLes établissements et installations militaires ont présenté les\n10 mai et 19 juillet 1994 deux préavis de réduction de l'horaire de travail (RHT), le premier en faveur d'une tailleuse à domicile, pour la\npériode du 10 mai au 30 juin 1994, le second en faveur de deux tailleurs à\ndomicile, pour la période du 1er août au 30 septembre 1994. Ils ont fait\nvaloir, en résumé, que le Groupement de l'armement avait pris du retard\ndans la livraison du matériel nécessaire à la confection de vêtements et\ndans la passation des commandes, ce qui entraînait un \"trou\" pour les\ntrois travailleurs à domicile concernés.\nAprès examen du cas, l'office du chômage a fait opposition au\nversement de l'indemnité en cas de RHT par deux décisions des 18 et 25\njuillet 1994, motif pris que la perte de travail enregistrée par l'arsenal\nde Colombier découlait de facteurs structurels liés à l'organisation de\nl'entreprise et non à des circonstances économiques inhabituelles et\nimportantes, la condition légale d'une perte de travail due à des facteurs\nd'ordre économique n'étant ainsi pas remplie (art.32 al.1 litt.a et 33\nal.1 litt.a LACI).\nB. Les recours interjetés les 18 et 23 août 1994 par les établissements et installations militaires de Colombier devant le Département de\nl'économie publique ont été rejetés par celui-ci par décision du 21 octobre 1994. Le département a considéré, en bref, qu'il était douteux que\nl'arsenal de Colombier entrait dans le cercle des bénéficiaires potentiels\nde l'indemnité RHT, s'agissant d'un établissement du secteur public qui ne\npeut être menacé pour des raisons conjoncturelles, son éventuel déficit\nétant à la charge de la collectivité; que, en tout état de cause, la perte\nde travail n'était manifestement pas due à des circonstances économiques\ninhabituelles et importantes, mais à la mise en place du programme Armée\n95, qui entraîne une réduction d'effectifs de l'armée, et au retard mis\npar les Chambres fédérales dans l'adoption du budget, circonstances constituant un risque normal d'exploitation que l'arsenal devait assumer;\nqu'au surplus la mise en place du programme Armée 95 ne constituait pas\nune mesure prise par les autorités (au sens de l'art.32 al.3 LACI) pouvant\ndonner lieu à indemnités, l'arsenal de Colombier ne se trouvant, par surcroît, pas dans une situation de rigueur comme l'exige la loi dans cette\néventualité.\nC. Les établissements et installations militaires de Colombier\ninterjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont ils demandent l'annulation, en concluant à ce que le droit à\nl'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail soit reconnu pour\nles périodes du 10 mai au 9 juin et du 1er août au 30 novembre 1994. Ils\nfont valoir que s'ils travaillent pour le compte de la Confédération et\ndépendent du Groupement de l'armement, cela ne les met pas à l'abri des\nrisques dus à des circonstances économiques inhabituelles. La mise en place du programme Armée 95, entraînant une réduction d'effectifs d'environ\n200'000 hommes, ainsi que le retard pris par le Parlement lors de l'adoption du budget 1993 étaient inattendus et ne font pas partie des prévisions de fluctuations de commandes; il ne s'agit donc pas de risques normaux d'exploitation. En outre, l'arsenal ne pouvait prendre aucune mesure\nafin d'éviter une perte de travail. L'indemnisation permet de maintenir\nles emplois des travailleurs à domicile concernés, qui devraient à défaut\nêtre licenciés puis réengagés lors de nouvelles commandes.\nLe Département de l'économie publique se réfère aux considérants\nde sa décision et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Aux termes de l'article 34 novies Cst.féd., l'assurance-chômage\nest obligatoire pour les travailleurs (al.2, 1re phrase). Elle est financée par les cotisations des assurés; si ceux-ci sont des salariés, leurs\nemployeurs prennent à leur charge la moitié de la cotisation (al.4, 1re\nphrase). Le principe d'une obligation de cotiser à l'assurance-chômage est\nconcrétisé par l'article 2 al.1 LACI, lequel astreint au paiement des\ncotisations d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au second\nalinéa de cette disposition, d'une part celui qui est obligatoirement\nassuré selon la LAVS et doit payer des cotisations sur le revenu d'une\nactivité dépendante en vertu de cette loi (litt.a), et d'autre part celui\nqui doit payer des cotisations au titre d'employeur en vertu de l'article\n12 LAVS (litt.b). Par \"travailleurs\", il faut entendre non seulement les\npersonnes physiques qui sont liées à un employeur par un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO, mais également, entre autres catégories, le personnel des services publics, qu'il s'agisse de fonctionnaires\nou d'employés liés par un rapport de service à la collectivité qui les\nemploie (ATF 111 V 267). Comme l'a exposé le Conseil fédéral dans son message du 3 septembre 1975 concernant une modification de la Cst.féd. en vue\nd'aménager l'assurance-chômage selon une nouvelle conception, le personnel\ndes services publics, dont les emplois ne sont en général pas menacés par"}