neuchâteloise, ad art.21, p.101, ad art.3, p.32 et les références jurisprudentielles). Il en découle que si la procédure de mise à l'enquête publique serait en principe suffisante à garantir le droit d'être entendu des intéressés (RDAF 1990, p.129; ATF 106 Ia 310, JT 1982 I 587), il n'en demeure pas moins qu'elle doit être expressément prévue par la loi (v. par exemple l'article 30a PA; FF 1991 II 528). Or, la LPJA, applicable ici à défaut d'autres règles spéciales de procédure, n'envisage pas la mise à l'enquête publique comme moyen d'entendre les parties et les tiers intéressés.