Les décisions susceptibles d'être frappées d'opposition, au sens de cette disposition, sont celles qui peuvent faire l'objet d'une opposition en tant que moyen juridictionnel au sens strict. Ne sont pas concernées les décisions dont la publication permet, précisément, de garantir le droit d'être entendu de tiers par une "opposition", telle qu'elle est connue en droit des constructions, en matière d'aménagement du territoire ou d'expropriation, et qui constitue une possibilité offerte au tiers de formuler des objections dans une procédure déterminée avant qu'une décision ne soit prise (Schaer, Juridiction administrative