En l'absence de règles spéciales actuellement applicables, on se trouve donc dans une situation d'insécurité procédurale qui ne doit pas avoir de conséquences préjudiciables pour les administrés. On ne saurait par conséquent dénier le droit de recourir à celui qui n'a pas formé opposition lors d'une mise à l'enquête publique qu'aucune loi directement applicable ne prévoit, en se fondant sur la jurisprudence, spécifique à une procédure particulière, qui est invoquée en l'espèce par le département (RJN 1985, p.196). Il suit de ce qui précède que ce sont les règles générales de la LPJA qui doivent s'appliquer (art.1 al.1 LPJA). 2. a) Selon l'article 35 al.2 de la loi sur l'organisation du