AT 1/93, p.32). De son côté, le droit cantonal actuellement en vigueur ne prévoit pas non plus de règle spéciale pour cette procédure-là. Dans ses observations, le département combat l'avis soutenu par les recourants selon lequel la procédure prévue en matière d'adoption des plans d'affectation (art.89 ss LCAT) serait applicable. Pourtant, dans son rapport du 29 novembre 1995 à l'appui d'un projet de loi cantonale sur les forêts, le Conseil d'Etat a relevé, au sujet de la constatation de la nature forestière, que "la décision se présentera sous la forme d'un plan qui sera mis à l'enquête publique selon la procédure utilisée en aménagement du territoire" (rapport, p.8).