, adoptée le 6 février 1996, n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1997. Elle attribue au département qui devra être désigné par le Conseil d'Etat la compétence de constater la nature forestière d'un bien-fonds ou d'une partie de bienfonds (art.6 al.1). c) Contrairement à la procédure d'autorisation de défrichement (art.5 OFo), où il fixe les exigences minimales de procédure, le droit fédéral n'a pas prévu de disposition sur la manière de procéder lors de la constatation de la nature forestière (Bull. AT 1/93, p.32).