Les procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la LFo sont régies par le nouveau droit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit qui continuera de traiter l'affaire (art.56 al.1 LFo). b) Dans le canton de Neuchâtel, c'est le Département de l'agriculture - auquel a succédé celui de la gestion du territoire (art.14 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 5.5.1993, fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie; RSN 152.100.0) - qui veille à l'exécution de la loi forestière du 31 mai 1917, actuellement en vigueur. La nouvelle loi cantonale sur les forêts, adoptée le 6 février 1996, n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1997.