Ils font valoir que le département a appliqué par analogie la procédure prévue aux articles 89 ss LCAT et se plaignent de n'avoir pas reçu d'avis personnel quand bien même le plan attaqué ne concerne pas l'ensemble du territoire communal des Hauts- Geneveys. Les recourants soulignent que le classement en zone de forêt d'une parcelle précédemment constructible constitue une grave atteinte à leur droit de propriété. Ils considèrent qu'ils sont victimes d'une violation du droit d'être entendu et d'une fausse application de la loi fédérale sur les forêts.