{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-314_1996-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=344&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=220&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d721a3e7387da6ac78ca847cac90eac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.314", "INT.1996.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.1996 TA.1994.314 (INT.1996.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Règles de procédure applicables en matière de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:28:50", "Checksum": "e9b48b7d6b5418fa9a29688092d26c00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.1996 TA.1994.314 (INT.1996.362)\nRegeste:\nRègles de procédure applicables en matière de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds.\n\ntuellement applicables, on se trouve donc dans une situation d'insécurité\nprocédurale qui ne doit pas avoir de conséquences préjudiciables pour les\nadministrés. On ne saurait par conséquent dénier le droit de recourir à\ncelui qui n'a pas formé opposition lors d'une mise à l'enquête publique\nqu'aucune loi directement applicable ne prévoit, en se fondant sur la jurisprudence, spécifique à une procédure particulière, qui est invoquée en\nl'espèce par le département (RJN 1985, p.196).\nIl suit de ce qui précède que ce sont les règles générales de la\nLPJA qui doivent s'appliquer (art.1 al.1 LPJA).\n2. a) Selon l'article 35 al.2 de la loi sur l'organisation du\nConseil d'Etat et de l'administration cantonale, les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.\nb) En tant que propriétaires d'un immeuble directement concerné\npar la délimitation en cause, les recourants sont touchés par la décision\net ont de toute évidence un intérêt digne de protection à ce que celle-ci\nsoit annulée ou modifiée (art.32 litt.a LPJA). Ils ont donc qualité pour\nagir.\nDéposé par ailleurs en les formes et délai légaux (art.34, 35\nLPJA), le recours est recevable.\n3. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré\nen procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision\nne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant au fait\nde nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au\ndossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre\nconnaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu\nest à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une\nfaculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au\nprononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique. La jurisprudence\nadmet que la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque\nle recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de recours\njouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions\nqui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait\nnormalement entendu la partie. Cependant, lorsque la décision relève\nessentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative,\ndont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que sous l'angle de\nl'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'opportunité (art.33\nlitt.d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu ne saurait être\nréparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (RJN 1995, p.134 et les\nréférences).\nb) L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de\nprendre notamment une décision susceptible d'être frappée d'opposition\n(art.21 al.2 litt.b LPJA). Les décisions susceptibles d'être frappées\nd'opposition, au sens de cette disposition, sont celles qui peuvent faire\nl'objet d'une opposition en tant que moyen juridictionnel au sens strict.\nNe sont pas concernées les décisions dont la publication permet, précisément, de garantir le droit d'être entendu de tiers par une \"opposition\",\ntelle qu'elle est connue en droit des constructions, en matière d'aménagement du territoire ou d'expropriation, et qui constitue une possibilité\nofferte au tiers de formuler des objections dans une procédure déterminée\navant qu'une décision ne soit prise (Schaer, Juridiction administrative\nneuchâteloise, ad art.21, p.101, ad art.3, p.32 et les références jurisprudentielles).\nIl en découle que si la procédure de mise à l'enquête publique\nserait en principe suffisante à garantir le droit d'être entendu des intéressés (RDAF 1990, p.129; ATF 106 Ia 310, JT 1982 I 587), il n'en demeure\npas moins qu'elle doit être expressément prévue par la loi (v. par exemple\nl'article 30a PA; FF 1991 II 528). Or, la LPJA, applicable ici à défaut\nd'autres règles spéciales de procédure, n'envisage pas la mise à l'enquête\npublique comme moyen d'entendre les parties et les tiers intéressés.\nIl y a donc lieu de retenir en l'espèce que, faute d'avoir été\navisés personnellement de la procédure en cours pour délimiter la forêt\npar rapport à la zone à bâtir sur le territoire communal des Hauts-\nGeneveys, les recourants n'ont pas pu faire valoir leur position et ont\ndonc vu leur droit d'être entendu violé.\nCe droit est de nature purement formelle (ATF 120 Ib 379). Le\nvice dont est entachée la procédure litigieuse n'a pas pu être réparé dans\nle cadre de la procédure de recours puisque aucune disposition ne confère\nau Tribunal administratif un plein pouvoir d'examen (art.33 litt.d LPJA)\nen la matière dont relève la présente cause.\nLa décision attaquée doit donc être annulée et le dossier renvoyé au Département de la gestion du territoire pour qu'il offre aux intéressés la faculté de se faire entendre avant de rendre une nouvelle décision.\n4. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Les recourants ont\ndroit à une indemnité de dépens pour les frais qu'ils ont engagés dans la\ndéfense de leurs intérêts (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision attaquée et renvoie le dossier au Département de la\ngestion du territoire pour nouvelle décision.\n2. Statue sans frais.\n3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 400 francs.\nNeuchâtel, le 4 juillet 1996"}