{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-314_1996-07-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=344&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=220&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d721a3e7387da6ac78ca847cac90eac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.314", "INT.1996.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.1996 TA.1994.314 (INT.1996.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Règles de procédure applicables en matière de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:28:50", "Checksum": "e9b48b7d6b5418fa9a29688092d26c00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.1996 TA.1994.314 (INT.1996.362)\nRegeste:\nRègles de procédure applicables en matière de constatation de la nature forestière d'un bien-fonds.\n\nA. Les frères B., domiciliés à Bâle, sont propriétaires de\nl'article x du cadastre des Hauts-Geneveys. A fin mai-début juin 1994,\nle Département de la gestion du territoire a fait paraître dans la feuille\nofficielle cantonale un avis intitulé \"mise à l'enquête publique\" concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune des Hauts-Geneveys. Cet avis indiquait que le plan\npouvait être consulté auprès des administrations communale et cantonale.\nIl signalait par ailleurs que les oppositions, motivées, devaient être\nadressées au département dans les 20 jours de la première publication. les frères B. n'ont pas réagi à cette parution.\nLe 26 octobre 1994, le conseiller d'Etat chef du Département de\nla gestion du territoire a décidé que \"le plan à l'échelle 1:2000 de janvier 1994, délimitant les forêts par rapport à la zone à bâtir (art.13 de\nla loi sur les forêts du 4.10.1991) sur le territoire de la commune des\nHauts-Geneveys est sanctionné\". Cette décision a été notifiée notamment aux frères B. avec la mention que seules les personnes s'étant opposées durant la mise à l'enquête publique pouvaient recourir auprès du\nTribunal administratif dans le délai de 20 jours.\nB. Par mémoire du 27 novembre 1994, les frères B. défèrent\nce prononcé au Tribunal administratif. Ils font valoir que le département\na appliqué par analogie la procédure prévue aux articles 89 ss LCAT et se\nplaignent de n'avoir pas reçu d'avis personnel quand bien même le plan\nattaqué ne concerne pas l'ensemble du territoire communal des Hauts-\nGeneveys. Les recourants soulignent que le classement en zone de forêt\nd'une parcelle précédemment constructible constitue une grave atteinte à\nleur droit de propriété. Ils considèrent qu'ils sont victimes d'une violation du droit d'être entendu et d'une fausse application de la loi fédérale sur les forêts. Ils sollicitent une visite des lieux et concluent à\nl'annulation du prononcé attaqué, avec renvoi pour nouvelle décision sous\nsuite de frais et dépens.\nC. Dans ses observations sur le recours, le département relève que\nla procédure de délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir instaurée par le canton de Neuchâtel offre la possibilité de formuler des\nobjections avant qu'une décision définitive soit prise; que cette procédure n'institue pas une opposition à proprement parler, mais permet l'exercice formel du droit d'être entendu. Il soutient que, dès lors que les\nrecourants n'ont pas formé opposition lors de la mise à l'enquête publique, ils ne peuvent plus recourir. Le département conclut donc à l'irrecevabilité du recours. Subsidiairement et quant au fond, en résumé, le\ndépartement estime que le droit d'être entendu des intéressés a été respecté et que le recours doit être rejeté.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 13 al.1 de la loi fédérale sur les forêts du\n4 octobre 1991 (LFo), dans les zones à bâtir au sens de la loi fédérale\nsur l'aménagement du territoire, les limites de forêts doivent être fixées\nsur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose\njugée, conformément à l'article 10 LFo. Selon cette dernière disposition,\non procède à une constatation de la nature forestière dans trois situations :\n- en cas de demande individuelle (al.1);\n- lors de l'édiction et de la révision d'un plan d'affectation (al.2);\n- en liaison avec une demande de défrichement (al.3).\nLa décision de constatation de la nature forestière indique si\nune surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne\nles coordonnées. Elle indique sur un plan la situation et les dimensions\nde la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art.12 OFo).\nLes dispositions précitées de la LFo et de l'OFo sont entrées en\nvigueur le 1er janvier 1993. Les cantons doivent édicter des dispositions\nd'exécution dans les cinq ans dès cette date (art.66 OFo). Les procédures\npendantes lors de l'entrée en vigueur de la LFo sont régies par le nouveau\ndroit. C'est toutefois l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit\nqui continuera de traiter l'affaire (art.56 al.1 LFo).\nb) Dans le canton de Neuchâtel, c'est le Département de l'agriculture - auquel a succédé celui de la gestion du territoire (art.14 de\nl'arrêté du Conseil d'Etat du 5.5.1993, fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie; RSN 152.100.0) - qui\nveille à l'exécution de la loi forestière du 31 mai 1917, actuellement en\nvigueur.\nLa nouvelle loi cantonale sur les forêts, adoptée le 6 février\n1996, n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1997. Elle attribue au département qui devra être désigné par le Conseil d'Etat la compétence de\nconstater la nature forestière d'un bien-fonds ou d'une partie de bienfonds (art.6 al.1).\nc) Contrairement à la procédure d'autorisation de défrichement\n(art.5 OFo), où il fixe les exigences minimales de procédure, le droit\nfédéral n'a pas prévu de disposition sur la manière de procéder lors de la\nconstatation de la nature forestière (Bull. AT 1/93, p.32). De son côté,\nle droit cantonal actuellement en vigueur ne prévoit pas non plus de règle\nspéciale pour cette procédure-là.\nDans ses observations, le département combat l'avis soutenu par\nles recourants selon lequel la procédure prévue en matière d'adoption des\nplans d'affectation (art.89 ss LCAT) serait applicable. Pourtant, dans son\nrapport du 29 novembre 1995 à l'appui d'un projet de loi cantonale sur les\nforêts, le Conseil d'Etat a relevé, au sujet de la constatation de la nature forestière, que \"la décision se présentera sous la forme d'un plan\nqui sera mis à l'enquête publique selon la procédure utilisée en aménagement du territoire\" (rapport, p.8). En l'absence de règles spéciales ac-\n"}