Les autres assurances contractées en 1993, soit une assurance supplémentaire des frais médicaux et pharmaceutiques, une assurance supplémentaire pour prestations non obligatoires ainsi qu'une assurance supplémentaire des soins aux malades chroniques du groupe 3, ne conduisent pas davantage à faire supporter les frais de séjour de l'enfant par la caisse-maladie. 5. Aucune disposition, qu'elle soit légale, conventionnelle ou statutaire, n'obligeant l'intimée à prendre en charge la somme litigieuse, le recours est mal fondé et doit par conséquent être rejeté.