Quant à l'assurance combinée, la prestation assurée a trait aux frais de séjour et de traitement hospitalier en division privée, et non à un supplément en chambre commune relatif aux frais de pension d'un tiers. Les autres assurances contractées en 1993, soit une assurance supplémentaire des frais médicaux et pharmaceutiques, une assurance supplémentaire pour prestations non obligatoires ainsi qu'une assurance supplémentaire des soins aux malades chroniques du groupe 3, ne conduisent pas davantage à faire supporter les frais de séjour de l'enfant par la caisse-maladie. 5.