Or, comme relevé ci-dessus, le séjour de l'enfant à l'hôpital n'est pas assimilable à des soins ni à un traitement scientifiquement reconnu. L'article 10 ch.5 du règlement de l'assurance de base des frais médicaux et pharmaceutiques, en vigueur depuis le 1er janvier 1993, dispose quant à lui que la caisse prend aussi en charge la part des frais de chambre et de pension (dans la mesure où la convention déterminante ou des dispositions de droit public ne la mettent pas expressément à la charge de l'assuré), mais ces frais concernent uniquement la personne assurée. b) Outre son assurance de base, la recourante était également