Les frais concernés par les dispositions ci-dessus n'engagent l'assureur que dans la mesure où ils ont trait à des prestations octroyées en faveur de l'assuré personnellement. La prise en charge de frais liés à des mesures prises en faveur de tiers, membres de la communauté familiale ou autres, n'incombe pas à l'assureur. Le séjour à l'hôpital d'un tiers n'est en principe pas couvert par l'assureur, à moins qu'il constitue en soi un élément faisant partie intégrante du traitement médical dispensé à l'assuré.