Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.30 al.2 LAMA). 2. Selon l'article 12 al.2 ch.2 LAMA, au titre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, les caisses doivent prendre en charge en cas de traitement dans un établissement hospitalier : les prestations fixées par la convention passée entre cet établissement et la caisse, mais au moins les soins donnés par le médecin, y compris les traitements scientifiquement reconnus, les médicaments et les analyses, conformément aux taxes de la salle commune, ainsi qu'une contribution journalière minimale aux autres frais de soins (9 francs selon l'art.94 al.1 Ord.III LAMA