-pathologiques de cette dernière. Toutefois, par une décision du 20 octobre 1994, l'intimée a refusé de prendre en charge le montant précité en raison de l'absence de dispositions légales et statutaires prévoyant une telle couverture, l'enfant étant pour sa part assuré auprès d'une autre compagnie, la Compagnie d'assurance Y.s. B. M. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que l'intimée soit condamnée à lui rembourser la somme de 1'575 francs.