{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1994-311_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=16&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af3ebb030b408eacfda93332d713150b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1994.311", "INT.1995.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.311 (INT.1995.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Traitement hospitalier, prestations assurées."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:44", "Checksum": "ec6788c86ced707a09e3676ea9ff9bfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 03.02.1995 TA.1994.311 (INT.1995.20)\nRegeste:\nTraitement hospitalier, prestations assurées.\n\n\npar le Conseil fédéral. Or, comme relevé ci-dessus, le séjour de l'enfant\nà l'hôpital n'est pas assimilable à des soins ni à un traitement scientifiquement reconnu.\nL'article 10 ch.5 du règlement de l'assurance de base des frais\nmédicaux et pharmaceutiques, en vigueur depuis le 1er janvier 1993, dispose quant à lui que la caisse prend aussi en charge la part des frais de\nchambre et de pension (dans la mesure où la convention déterminante ou des\ndispositions de droit public ne la mettent pas expressément à la charge de\nl'assuré), mais ces frais concernent uniquement la personne assurée.\nb) Outre son assurance de base, la recourante était également\nassurée auprès de la Caisse maladie X. dans d'autres branches de l'assurance individuelle. Pour l'année 1992, il s'agit d'une assurance d'un supplément obligatoire d'hospitalisation de 40 francs par jour et d'une assurance combinée\nd'hospitalisation du groupe 3. La prestation journalière de 40 francs a\ndéjà été versée. Quant à l'assurance combinée, la prestation assurée a\ntrait aux frais de séjour et de traitement hospitalier en division privée,\net non à un supplément en chambre commune relatif aux frais de pension\nd'un tiers. Les autres assurances contractées en 1993, soit une assurance\nsupplémentaire des frais médicaux et pharmaceutiques, une assurance supplémentaire pour prestations non obligatoires ainsi qu'une assurance supplémentaire des soins aux malades chroniques du groupe 3, ne conduisent\npas davantage à faire supporter les frais de séjour de l'enfant par la\ncaisse-maladie.\n5. Aucune disposition, qu'elle soit légale, conventionnelle ou statutaire, n'obligeant l'intimée à prendre en charge la somme litigieuse, le\nrecours est mal fondé et doit par conséquent être rejeté. Il n'y a pas\nlieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, la\nprocédure étant en principe gratuite en matière d'assurance-maladie\n(art.30 bis al.3 litt.a LAMA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\nNeuchâtel, le 3 février 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}