En conclusion, et dès lors qu'en soi le principe d'un examen pour l'obtention d'un certificat neuchâtelois - y compris pour les titulaires d'un certificat de capacité délivré par un autre canton - n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté par le recourant, la solution adoptée par le Conseil d'Etat à l'article 12 al.1 litt.c du règlement, à la suite de l'arrêt du 9 mai 1994, échappe aux critiques dont elle fait l'objet de la part de l'intéressé. Le recours doit ainsi être rejeté. 4. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA, a contrario). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF