D'autre part, il est avantagé par rapport aux titulaires d'un autre certificat au sens de l'article 3 litt.a du règlement en ce sens qu'il est soumis à un examen seulement partiel lorsqu'il peut se prévaloir en outre d'une pratique de deux ans au sens de l'article 3 litt.b. Il n'est pas insoutenable d'opérer une telle différenciation, dont profitent les titulaires d'un certificat d'un autre canton, puisque les personnes possédant un "certificat fédéral de capacité dans l'une des branches, hôtelière, alimentaire, d'employé de commerce", ne peuvent pas exiger un examen partiel, même si elles ont une pratique de deux ans au moins.