D'une part, il est compréhensible qu'il ne soit pas assimilé purement et simplement aux titulaires d'un diplôme d'une école hôtelière, qui correspond à une formation plus longue et plus complète. D'autre part, il est avantagé par rapport aux titulaires d'un autre certificat au sens de l'article 3 litt.a du règlement en ce sens qu'il est soumis à un examen seulement partiel lorsqu'il peut se prévaloir en outre d'une pratique de deux ans au sens de l'article 3 litt.b.