Il s'agit, tout d'abord, des personnes titulaires d'un diplôme délivré par une école hôtelière (litt.a et b), formation à laquelle on reconnaît ainsi, à juste titre, plus de valeur qu'aux certificats mentionnés par l'article 3 litt.a du règlement (y compris le certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre canton). En outre, le cas du candidat ayant exploité avec son conjoint décédé un établissement sans interruption pendant les cinq dernières années peut se prévaloir d'une pratique plus longue que le minimum exigé par l'article 3 litt.b, ce qui justifie qu'il soit privilégié à cet égard. Quant aux hypothèses visées par les lettres e et f, elles concernent