Or, il apparaît qu'il existe, pour ces différentes situations (art.12 al.1 litt.a à f) des raisons défendables pour renoncer à soumettre ces personnes à un examen complet. Il s'agit, tout d'abord, des personnes titulaires d'un diplôme délivré par une école hôtelière (litt.a et b), formation à laquelle on reconnaît ainsi, à juste titre, plus de valeur qu'aux certificats mentionnés par l'article 3 litt.a du règlement (y compris le certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre canton).