le cas présent et se justifie certainement, quant à elle, pour tenir compte de la connaissance au moins partielle du métier que procure la pratique pendant une période prolongée. c) L'article 12 du règlement, relatif à l'examen partiel, vise un certain nombre de cas particuliers dans lesquels on considère, par exception, que le candidat peut être dispensé de l'examen complet. Or, il apparaît qu'il existe, pour ces différentes situations (art.12 al.1 litt.a à f) des raisons défendables pour renoncer à soumettre ces personnes à un examen complet.