Comme cela a déjà été relevé précédemment dans l'arrêt du 9 mai 1994 (cons.3c), il existe une certaine justification à l'exigence d'une formation professionnelle antérieure en rapport avec les connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement public, pour l'admission à l'examen d'obtention du CNCRH, et la question de l'application de l'article 3 litt.a du règlement ne se pose plus puisque le recourant remplit cette condition. Quant à la possibilité de se présenter à l'examen après une pratique d'au moins deux ans dans un établissement public (art.3 litt.b du règlement), elle a été reprise de l'ancienne réglementation, n'est pas en cause dans