), ces restrictions doivent cependant reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF 119 Ia 374, 117 Ia 446 cons.4a, 116 Ia 116 cons.3, et les références). Ainsi, les conditions mises par le droit cantonal à l'exercice d'une profession ne doivent pas aller au-delà de ce qu'exigerait la protection du public à l'égard de personnes incapables ou négligeant leurs devoirs professionnels et le maintien de la confiance que ce public témoigne généralement aux membres d'une profession donnée (ATF 116 Ia 357 cons.b, 113 Ia 289