On admet également qu'une réglementation viole l'article 4 Cst.féd. lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justification dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en raison de ces faits (ATF 119 Ia 128 cons.b, 116 Ia 115 cons.2c, et les références citées). En ce qui concerne, par ailleurs, la liberté du commerce et de l'industrie garantie en principe par l'article 31 Cst.féd., les cantons ont le droit de subordonner, par voie législative, à des connaissances professionnelles et des qualités personnelles l'exploitation des cafés et des restaurants (art.31 ter al.1 Cst.féd.