qu'on ne saurait traiter de la même manière le titulaire d'un certificat de capacité d'un autre canton, possédant une formation et l'aptitude nécessaires à l'exploitation d'un établissement, et un boulanger ou un employé de commerce qui n'auraient suivi ni cette formation, ni démontré cette aptitude. Le recourant considère dès lors que l'on soumet à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes, et que les exigences posées vont au-delà de ce que requiert la protection du public et ne sont pas de nature à assurer les exigences de qualification recherchées par le législateur. 3. a)