qu'une pratique de deux ans dans un établissement public quelconque n'est pas propre à prodiguer les connaissances supplémentaires justifiant un examen seulement partiel; qu'on ne saurait traiter de la même manière le titulaire d'un certificat de capacité d'un autre canton, possédant une formation et l'aptitude nécessaires à l'exploitation d'un établissement, et un boulanger ou un employé de commerce qui n'auraient suivi ni cette formation, ni démontré cette aptitude.