Art.12 1 Sont soumis à un examen partiel, les candidats : a) titulaires d'un diplôme délivré par les écoles hôtelières suisses suivantes : Lausanne, Lucerne, Glion, Genève, Zurich, Thoune (Gastronomiefachschule) et Neuchâtel (International Hotel and Tourism Training Institute); b) titulaires d'un diplôme délivré par une école hôtelière étrangère si celui-ci peut être reconnu équivalent à l'un des diplômes figurant sous lettre a du présent alinéa par le département, sur le préavis de la SNCRH; c) titulaires d'un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre canton, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3, lettre b du présent règlement;