Cette question n'a été ni examinée ni préjugée de quelque autre manière par le tribunal. b) Dans leur teneur en vigueur depuis le 17 août 1994, les dispositions topiques du règlement susmentionné sont les suivantes : Art.3 Conformément à l'article 34, alinéa 1 LEP, ne peuvent se présenter à l'examen que les personnes : a) titulaires d'un certificat de formation professionnelle en relation avec les connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement public, à savoir : - un certificat fédéral de capacité dans l'une des branches, hôtelière, alimentaire, d'employé de commerce, ou d'un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre canton;